Les assurances ont pour but de prémunir l’assuré contre toute atteinte à sa personne, dans son existence ou son intégrité physique (plus de détails ici).
Assurances contre les accidents corporels
L’assureur s’engage, en cas ou un accident corporel atteindrait l’assuré, à verser une somme déterminée :
- à l’assuré si cet accident une incapacité permanente totale ou partielle, ou une incapacité temporaire
- à un bénéficiaire désigné, si cet accident cause sa mort
L’assurance contre la maladie peut également être une assurance de personnes, dans la mesure ou elle prévoit le versement de certaines sommes forfaitaires durant l’incapacité de l’assuré, ou durant son hospitalisation par exemple.
Assurances sur la vie
L’assureur s’engage à verser, au souscripteur ou au bénéficiaire par lui désigné, une somme déterminée, en cas de mort - quelle qu’en soit la cause - de la personne assurée, ou de sa survie à une époque déterminée.
Les diverses variétés d’assurances sur la vie sont souvent combinées avec des opérations de capitalisation.
Caractère non indemnitaire
Les sommes assurées sont fixées indépendamment du dommage pouvant résulter de la réalisation du risque couvert.
L’assureur doit donc exécuter intégralement les prestations promises, sans tenir compte du préjudice subi par le bénéficiaire.
Corollaire
L’assureur n’est pas subrogé dans les droits éventuels de l’assuré contre les tiers responsables du sinistre.
Le caractère non indemnitaire des assurances de personnes permet au bénéficiaire, en cas de sinistre dû à la faute d’un tiers, de cumuler le profit de l’assurance et de bénéfice de l’action en responsabilité contre ce tiers.
Particularité
La garantie des faits médicaux et pharmaceutiques, accessoire des assurances contre les accidents corporels ou des assurances-maladie, a toutes les caractéristiques des assurances de choses, puisque son objet est remboursé à l’assuré les frais qu’il a exposés elle reste donc soumise aux règles qui régissent les assurances et choses et, notamment, au principe indemnitaire et à la subrogation de l’assureur.